Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R342-4
Section 1 : Conditions générales d'obtention du titre de déporté ou d'interné résistant
Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance à compter du 16 juin 1940, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01