Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R421-13
Section 1 : Bourses et subventions
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les parents exerçant l'autorité parentale ou le conseil de famille conservent le libre choix de l'établissement et des moyens d'éducation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01