Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R422-13
Chapitre II : Tutelle des pupilles
La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au directeur du service départemental.
Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le directeur du service départemental ou son délégué.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01