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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R423-13

Section 2 : Placement chez des particuliers

In KraftAmtlicher Text

Tout particulier qui veut accueillir des pupilles de la Nation doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01