Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R423-2
Section 1 : Placement dans des établissements
Un établissement, qu'il soit fondé par une organisation ou un particulier, doit, pour accueillir des pupilles de la Nation, obtenir une autorisation spéciale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01