Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R522-4
Section 1 : Dispositions générales
Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01