Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R613-2
Section 1 : Dispositions générales
Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01