Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. R711-13
Chapitre IV : Instruction des recours
Les frais de transport du demandeur qui a fait l'objet d'une audition devant la commission sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-11-01