Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. D232-35
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-03-01