Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. D421-7
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Le président du conseil départemental peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-12-16