Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. D423-13
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01