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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. D461-2

Section unique : Exercice de la profession.

In KraftAmtlicher Text

Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 461-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-03-16