Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L214-13
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
L'action en paiement de l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-11-28