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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. L225-13

Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

In KraftAmtlicher Text

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-02-23