Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L227-2
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-22