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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. L227-2

Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.

In KraftAmtlicher Text

Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil départemental et du juge des enfants.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-03-22