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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. L232-3

Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

In KraftAmtlicher Text

Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-30