Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L232-5
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-30