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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. L232-5

Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-12-30