Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L253-3
Chapitre III : Dispositions financières.
Les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l' article L. 162-25 du code de la sécurité sociale .
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01