Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L271-8
Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-01