Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L433-2
Chapitre III : Permanents des lieux de vie
L'article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation prévu à l'article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-23