Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L472-2
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-01