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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. L472-2

Section 1 : Activité exercée à titre individuel.

In KraftAmtlicher Text

Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-01-01