Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. L511-3
Chapitre Ier : Aide sociale communale
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-18