Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. R245-39
Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-12-20