Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. R245-49
Paragraphe 2 : Ressources
Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-03-22