Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. R321-3
Chapitre Ier : Accueil de mineurs.
La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services du département du lieu de l'établissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-10-26