Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. R331-5
Section 2 : Surveillance des établissements.
Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-10-26