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Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles Art. R422-13

Section 2 : Congés.

In KraftAmtlicher Text

Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.

Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-01-01