Code de l'action sociale et des familles · Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Art. R451-4
Section 1 : Etablissements de formation.
La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-04-15