Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D122-2
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-10-07