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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. D321-4

Section 2 : Classement.

In KraftAmtlicher Text

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-06-01