Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D321-7
Section 2 : Classement.
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-07-01