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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. D324-13

Section 2 : Chambres d'hôtes.

In KraftAmtlicher Text

L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-08-04