Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D324-2
Sous-section 2 : Classement.
Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-06-01