Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D325-2
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Les villages de vacances comprennent :
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-10-07