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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. D325-2

Sous-section 1 : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

Les villages de vacances comprennent :

- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;

- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;

- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :

restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2006-10-07