Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D331-1-2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les tentes mentionnées à l'article D. 331-1-1 sont des hébergements de loisirs transportables, facilement et rapidement démontables et de structure souple associant généralement textiles et armatures. Le cas échéant, leur auvent, leur plancher et leur terrasse, même rigides, ainsi que leurs sanitaires et éléments de cuisine sont eux-mêmes facilement et rapidement démontables et sans ancrage fixe au sol.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-16