Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L131-2
Chapitre 1er : La région
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.