Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L133-2
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.