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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. L133-2

Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme

In KraftAmtlicher Text

Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.

Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.