Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L211-4
Section 1 : Dispositions générales
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-01
Verweist auf
- Code du tourisme Art. 8