Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L321-4
Chapitre 1er : Résidences de tourisme
Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-07-25