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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. L321-4

Chapitre 1er : Résidences de tourisme

In KraftAmtlicher Text

Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-07-25