Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L341-13
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages.