Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L341-7
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.