Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L341-9
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.
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Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.