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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. L342-9

Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.

In KraftAmtlicher Text

Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2006-04-15