Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. L421-3
Section 2 : Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs.
Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées au titre de l'acquisition et, le cas échéant, de la réhabilitation de certains logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée sont fixées par les articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-04-15
Verweist auf
- Code du tourisme Art. 199