Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R211-3
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section..
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-01