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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R211-39

Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.

In KraftAmtlicher Text

En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-10-01