Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R211-39
Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-10-01