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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R221-3

Section 1 : Des personnes qualifiées.

In KraftAmtlicher Text

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;

b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-03-31