Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R311-13
Section 3 : Sanctions.
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-12-28