Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R321-8
Section 3 : Sanctions.
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-07-01