Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. R411-13
Sous-section 2 : Conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour est pris en charge par l'agence dans les conditions prévues pour le personnel de l'agence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-08-21